R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.32. Le régime de retraite visé au paragraphe 4 de l’article 14.30 est, aux conditions ci-après indiquées, soustrait aux dispositions suivantes de la Loi:
1°  au dernier alinéa de l’article 143 et aux articles 145 à 146, si la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire est acquittée intégralement, à concurrence de 100%. Le solde de la valeur des droits qui, selon le ratio de transfert applicable à un régime de retraite conjoint, ne peut être acquitté doit être payé dans les 5 ans de l’acquittement initial;
2°  aux dispositions du chapitre XIII de la Loi qui s’appliquent au retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises;
3°  au premier alinéa de l’article 228 en ce qui concerne les droits accumulés à compter du 1er juillet 2019 et les modifications effectuées à compter de cette date pour bonifier les droits des participants ou des bénéficiaires au titre des régimes visés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.30 pour lesquels le transfert des actifs et des passifs prend effet le 1er juillet 2019;
4°  à l’article 230.2, à la condition que l’excédent d’actif à la terminaison du régime de retraite soit attribué aux participants et bénéficiaires et réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits.
Aux fins du paragraphe 3 du premier alinéa, la soustraction au premier alinéa de l’article 228 de la Loi s’applique:
1°  à compter du 1er mai 2021, en ce qui concerne les droits accumulés à compter de cette date par les participants visés à l’article 14.30.2 et toute personne employée par Publications Globe and Mail Inc. à compter de cette date;
2°  à compter du 1er août 2021, en ce qui concerne les modifications effectuées pour bonifier les droits des participants ou des bénéficiaires au titre du régime visé au paragraphe 1 de l’article 14.30.1 pour lesquels le transfert des actifs et des passifs prend effet à cette date.
D. 17-2021, a. 1; D. 58-2023, a. 3.
14.32. Le régime de retraite visé au paragraphe 4 de l’article 14.30 est, aux conditions ci-après indiquées, soustrait aux dispositions suivantes de la Loi:
1°  au dernier alinéa de l’article 143 et aux articles 145 à 146, si la valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire est acquittée intégralement, à concurrence de 100%. Le solde de la valeur des droits qui, selon le ratio de transfert applicable à un régime de retraite conjoint, ne peut être acquitté doit être payé dans les 5 ans de l’acquittement initial;
2°  aux dispositions du chapitre XIII de la Loi qui s’appliquent au retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises;
3°  au premier alinéa de l’article 228 en ce qui concerne les droits accumulés à compter du 1er juillet 2019 et les modifications effectuées à compter de cette date pour bonifier les droits des participants ou des bénéficiaires au titre des régimes visés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 14.30 pour lesquels le transfert des actifs et des passifs prend effet le 1er juillet 2019;
4°  à l’article 230.2, à la condition que l’excédent d’actif à la terminaison du régime de retraite soit attribué aux participants et bénéficiaires et réparti entre eux au prorata de la valeur de leurs droits.
D. 17-2021, a. 1.